
Annexe
au décret n° 91-11-47 du 14 octobre 1991
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transports d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés, de transport de gaz
combustibles ou de produits chimiques. I
- Tous travaux ou opérations exécutés
à moins de 15 mètres de ces ouvrages, et
notamment:
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Exécution de terrassements pour construction
ou modification de barrages, plans d'eau, canaux
ou fossés, voies ferrées, routes,
parkings, ponts, passages souterrains ou aériens,
fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations
de bâtiment, de murs, de clôtures ou
d'autres ouvrages;
Création, entretien, reprofilage ou dragage
de cours d'eau navigables ou non et de canaux, étangs
ou plans d'eau de toute nature;
Ouverture, exploitation de mines, de carrières
à ciel ouvert, de décharges publiques
ou non;
Travaux de pose, déplacement ou enlèvement
de canalisations, drains, branchements enterrés
de toute nature et interventions diverses sur ces
ouvrages;
Fouilles, forages, fonçages horizontaux,
défonçages, enfoncement par battage
ou tout autre procédé mécanique
de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices
ou tout autre matériel de forage;
Circulation hors voirie de véhicules pesant
en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts
ou dépôts de matériaux;
Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage
aériens ou souterrains;
Travaux de génie agricole tels que drainages,
sous-solages, curage de fossés;
Plantations d'arbres et désouchages effectués
à l'aide de moyens mécaniques;
Travaux de démolition. |
II - Travaux et opérations
éxécutés à moins de 40 mètres
de ces ouvrages dans l'un ou l'autre des cas suivants:
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Lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont
suceptibles de transmettre des vibrations auxdits
ouvrages;
Lorsqu'ils entrainent des fouilles, des terrassements
ou des sondages atteignant une profondeur de 5 mètres.
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III - Tous travaux d'injection
ou de consolidation du sol exécutés à
moins de 50 mètres d'un ouvrage.
IV - Tous les travaux et opérations exécutés
à moins de 75 mètres de ces ouvrages lorsqu'ils
concernent des projets de construction assujettis à
la réglementation relative aux installations classées
présentant des risques d'incendie ou d'explosion
ou à la réglementation relative aux établissements
recevant du public.
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